Cour de Justice des Communautés européennes


Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 93/99

25 novembre 1999

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-96/98

Commission / France

LE NON RESPECT PAR LA FRANCE DES TEXTES RELATIFS A LA PROTECTION DES OISEAUX SAUVAGES DANS LE MARAIS POITEVIN ENTRAINE UNE NOUVELLE CONDAMNATION


Pour n'avoir pas classé, dans le délai prescrit (le 28 janvier 1996), en ZPS une superficie suffisante du Marais poitevin et n'avoir pas pris les mesures appropriées pour compléter le régime de protection des ZPS classées, la Cour de justice condamne la France pour manquement

La directive communautaire de 1979 concernant la protection des oiseaux sauvages impose aux Etats membres, notamment, de classer en zones de protection spéciale (ZPS) les territoires les plus appropriés à la conservation des espèces menacées et migratrices dans la zone géographique terrestre et maritime visée par la directive. Elle impose également aux Etats membres d'éviter la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations significatives touchant les oiseaux dans les zones ainsi classées. (Une seconde directive de 1992 dont la date d'entrée en vigueur était fixée à juin 1994, s'ajoute à ce dispositif de protection).

La Commission demande à la Cour de justice de constater que la France n'a pas respecté la directive dite "oiseaux" en ne prenant pas les mesures spéciales nécessaires pour la conservation des oiseaux sauvages dans le Marais poitevin, ni les mesures appropriées pour éviter la détérioration de leurs habitats.

Le Marais poitevin constitue bien, selon la Cour, une zone naturelle de très haute valeur ornithologique. Elle remarque que le gouvernement français reconnaît lui-même n'avoir pas classé à temps en ZPS une superficie suffisante dans le Marais poitevin (33 742 hectares classés en avril 1996 pour une superficie de 77 900 hectares reconnue par les autorités françaises comme constituant une zone importante pour la conservation des oiseaux sauvages).

La Cour estime, par ailleurs, que la France n'a pas adopté en temps voulu les mesures nécessaires à la protection des zones classées dans cette région. En particulier, la loi française sur l'eau de 1992 et les contrats conclus entre l'Etat et les agriculteurs pour développer notamment les méthodes d'exploitation agricole respectueuses de l'environnement, ne sont pas suffisantes pour assurer la reproduction et la survie des espèces protégées (la loi ne concerne que l'eau et les contrats ont un caractère volontaire).

Les autorités françaises n'ont pas pris, selon la Cour, les mesures adaptées pour empêcher la détérioration tant des sites du Marais poitevin classés en ZPS que de certains de ceux qui auraient dû l'être. A cet égard, la Cour rappelle que les Etats ont l'obligation de faire le nécessaire pour éviter la détérioration des habitats dans les zones les plus appropriées à la conservation des oiseaux, même lorsque ces zones ne sont pas classées en ZPS. La Cour ne dispose pas sur ce dernier point de suffisamment d'éléments pour établir que toutes les zones qui auraient dû être classées ont subi une détérioration. Pour les zones classées, la Cour mentionne notamment une étude de la Ligue de protection des oiseaux qui indique que sur deux sites (La Baie de l'Aiguillon et la Pointe d'Arçay), la population des canards hivernants a chuté de 67 845 à 16 551 entre 1986 et 1996. La France ne peut pas se retrancher, d'après la Cour, derrière l'application de la politique agricole commune, principale responsable, selon la France, de la diminution des zones humides.

Nota Bene: Rappel des autres procédures en cours concernant l'application de la directive concernant la conservation des oiseaux sauvages.

La France a déjà été condamnée à deux reprises, par des arrêts du 27 avril 1988 et du 18 mars 1999 (Zone de l'estuaire de la Seine), pour non transposition de cette directive.

Elle fait par ailleurs l'objet de trois autres procédures, introduites par la Commission.

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