« Bassines » des Autises : un sévère rappel à la loi

La décision du tribunal administratif de Nantes annulant l’arrêté d’autorisation du programme des 10 retenues de substitution dans le bassin des Autises [1] est un acte particulièrement important de part son contenu et aussi en raison des conséquences qui en découlent.

Par son ampleur, la décision du tribunal administratif remet sérieusement en cause une politique de l’eau basée sur le seul stockage en multipliant les réalisations de retenues artificielles. Ce « modèle », qui est celui promu par la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne dans le Bassin Adour-Garonne, est l’essence même d’une politique de développement non durable. Bien loin du « consensus » dont il ferait l’objet selon les dires de certains, il est contesté localement parce qu’il ne vise qu’à sécuriser un type d’agriculture productiviste qui ne profite qu’à une minorité, et qu’il convient au contraire de réorienter.

Ce jugement conforte les efforts de tous ceux qui ont plaidé, notamment au moment de l’enquête publique, pour que soient prises – sans attendre le résultat d’hypothétiques marchandages satisfaisant tel ou tel intérêt catégoriel – des mesures de limitation des prélèvements d’eau, seul moyen de protéger les milieux aquatiques fragiles du marais.

Le dossier des « bassines » des Autises, présenté comme « exemplaire » par ses promoteurs et par ses défenseurs, recelait au bout du compte une accumulation d’irrégularités qui le privent aujourd’hui de toute légitimité.

Les équipements réalisés dans le cadre de l’arrêté annulé n’ont plus aujourd’hui aucune base légale. Leur exploitation est donc compromise.

L’État, en premier lieu, se trouve mis en cause pour n’avoir pas joué son rôle de régulateur et de défense de l’intérêt général, qui implique de savoir refuser des projets inacceptables.

Les financeurs publics se sont montrés bien imprudents. La question se pose maintenant de la récupération des fonds publics investis dans le projet… en vue de les affecter à des actions favorables à la protection et au maintien en bon état de conservation des milieux aquatiques.


[1] Arrêté du préfet de la Vendée du 11 janvier 2006.
Tribunal administratif de Nantes, décision n° 061671 du 4 novembre 2008, en téléchargement : http://marais-poitevin.org/Docs/decision_TA_04nov2008_RS_autize.pdf

Ce contenu a été publié dans 2008, Communiqués de presse. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.