Conservation des zones humides


A4-0238/96
Procès-verbal du 12/12/1996

Résolution sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'utilisation rationnelle et la conservation des zones humides


Le Parlement européen,

- vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'utilisation rationnelle et la conservation des zones humides (COM(95)0189 - C4-0224/95),
- vu les articles 130 R, S et T du traité CE et, en particulier, les principes relatifs à une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, ainsi que les principes de précaution et d'action préventive que ces articles contiennent,
- vu le cinquième programme d'action en matière d'environnement,
- vu les engagements pris par la Communauté quant à la mise en oeuvre de l'Agenda 21,
- vu les conventions internationales sur les zones humides auxquelles la Communauté a souscrit,
- vu les conclusions adoptées par le Conseil "Environnement" le 4 mars 1996,
- vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur la politique de cohésion et l'environnement (COM(95)0509),
- vu la résolution du Conseil du 25 février 1992 sur l'établissement d'une stratégie communautaire globale pour la gestion intégrée des zones côtières,
- vu le projet de communication à la Commission présenté par Mmes Bjerregaard et Wulf-Mathies, en coopération avec Mme Bonino, sur un projet de communication au Conseil et au Parlement européen sur la planification intégrée de l'aménagement du territoire concernant les zones côtières XI/557/95,
- vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "Europe 2000" (COM(94)0354),
- vu les conclusions de la présidence allemande, à la suite du Conseil informel des ministres responsables de l'aménagement du territoire des 21 et 22 septembre 1994, intitulées "European Spatial Development Perspective",
- vu sa résolution du 16 septembre 1992 sur les atteintes à l'environnement dues aux rejets d'hydrocarbures par les navires ainsi que sa résolution du 27 mars 1996 sur la catastrophe maritime Sea Empress,
- vu les conclusions du Conseil informel des ministres responsables de l'environnement des 20-22 juin 1995, à Séville, sur la qualité écologique de l'eau,
- vu la résolution du Conseil des ministres des transports du 8 juin 1993, les conclusions du Conseil des ministres responsables de l'environnement des 28 et 29 juin 1993 et les conclusions du Conseil commun des ministres de l'environnement et de la marine du 24 mars 1994 sur le nettoyage des zones marines d'un intérêt écologique particulier, dans lesquelles le passage de navires-citernes transportant des produits pétroliers et autres substances dangereuses doit être interdit,
- vu sa résolution du 10 juillet 1987 sur l'érosion des terrains agricoles et les zones humides dans la Communauté européenne,
- vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs ainsi que les avis de la commission de l'agriculture et du développement rural, de la commission des transports et du tourisme et de la commission de la pêche (A4-0238/96),
- vu les obligations de l'Union européenne en matière de conservation des zones humides qui découlent de sa participation à la Convention de Bonn de 1979 sur la conservation des espèces migratrices, à la Convention de Berne de 1979 sur la conservation de la vie sauvage et de l'environnement, au protocole de Genève de 1982 sur les zones devant faire l'objet d'une protection spéciale dans la région méditerranéenne, à la Convention d'Helsinki du 17 mars 1992 sur la protection des fleuves et lacs internationaux, ainsi qu'à la Convention Espoo du 25 mars 1991, qui rend obligatoire l'évaluation des incidences des grands barrages et autres travaux d'approvisionnement en eau sur l'environnement,
- vu la directive 79/409/CEE sur la conservation des oiseaux sauvages, ainsi que
a) la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels et semi-naturels, qui prévoit la création d'un réseau européen d'habitats, "Nature 2000",
b) la directive 91/271/CEE concernant le traitement des eaux usées urbaines,
c) la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles,
d) la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement,
- vu l'article 130 R du traité, et en particulier
a) le cinquième programme d'action en matière d'environnement et de développement durable,
- vu le règlement (CEE) no 3907/91 portant sur des actions communautaires pour la conservation de la nature (ACNAT), et en particulier
a) le règlement (CEE) no 1973/92 sur la création d'un instrument financier pour l'environnement, LIFE,
b) le règlement (CEE) no 2080/92 instaurant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture,
c) le règlement (CEE) no 2085/93 sur le FEOGA,
d) le règlement agro-environnemental (CEE) no 2078/92,
e) le règlement (CEE) no 2081/93 sur les Fonds structurels,
f) le règlement (CEE) no 1164/94 sur le Fonds de cohésion,
- vu l'initiative MedWet, relative aux zones humides méditerranéennes, dans le cadre du programme ACNAT, et en particulier
a) l'étude de l'OCDE intitulée "Market and Government Failures in Environmental Management", 1993,
b) l'étude du WWF-Grèce intitulée "A Strategy for the protection of Freshwater Ecosystems in Southern Europe",
c) l'étude de STOA, DG IV, intitulée "Assessment of EU Water Quality Policy", 1995,
considérant l'importance des zones humides, qui comptent parmi les écosystèmes les plus productifs et les plus complexes, pour l'ensemble de la biosphère, et en particulier
a) conscient des fonctions remplies par les zones humides, notamment dans l'intérêt de la biodiversité, telles que la régulation de l'équilibre hydrique et la maîtrise des inondations, l'amélioration de la qualité de l'eau, l'enrichissement des eaux souterraines, la protection des côtes contre l'érosion, la fixation du carbone,
b) rappelant l'importance économique des zones humides pour les ressources renouvelables et l'(éco)tourisme, telles que les pâturages et les réservoirs d'eau, en tant que lieu de reproduction de nombreuses espèces de poissons et de crustacés commercialisables,
c) rappelant l'importance des zones humides en tant qu'étapes et lieux de couvaison pour les oiseaux migrateurs,
d) reconnaissant que les zones humides font partie de l'héritage naturel et culturel de l'humanité,
e) considérant que les fonctions et les richesses des zones humides dépendent du réseau hydrologique et écologique dont les zones humides font partie,
f) considérant qu'une approche intégrée des bassins s'impose dans la mesure où les actions menées dans les zones humides ont des répercussions sur les bassins situés ailleurs et vice-versa,
préoccupé de la disparition et de la dégradation constantes des zones humides en Europe et dans le monde, et en particulier
a) reconnaissant que la disparition et la dégradation constantes des zones humides est due aux pressions économiques, aux interventions administratives et législatives désordonnées et à l'information défectueuse du public et des responsables en ce qui concerne les fonctions et la valeur des zones humides,
b) rappelant les carences existant en matière de recensement et de valorisation des zones humides dans l'UE, faute d'un système unique,
souhaitant contribuer à la conservation des zones humides qui subsistent et à la réhabilitation de celles qui ont subi une dégradation,
estimant que l'utilisation rationnelle des zones humides, telle qu'elle est définie dans la Convention Ramsar et proposée dans la communication de la Commission sur l'utilisation rationnelle et la conservation des zones humides, répond pleinement à l'objectif communautaire de la durabilité et peut par conséquent constituer une base pour la mise en oeuvre d'une politique et d'une stratégie communautaires dans ce secteur,
estimant que la stratégie d'utilisation rationnelle et de conservation des zones humides constituera entre autres un outil de réalisation du réseau "Nature 2000" permettant d'assurer sa cohésion ainsi que le respect des obligations de l'UE résultant des conventions internationales en matière d'environnement auxquelles elle est partie prenante, elle-même ou ses États membres,
signalant que les zones humides subissent les effets des activités menées, même à une grande distance, dans les bassins hydrographiques,
soulignant que les bases de l'utilisation rationnelle et de la conservation des zones humides sont la gestion rationnelle et les économies d'eau, de manière que celle-ci suffise, qualitativement et quantitativement, pour satisfaire les besoins sociaux et économiques ainsi que les besoins des zones humides et des autres écosystèmes durant toute l'année,
reconnaissant la nécessité d'intégrer la stratégie en matière de zones humides à la stratégie générale d'aménagement du territoire, afin de l'incorporer plus pleinement aux autres politiques qui déterminent l'utilisation des terres et la configuration de l'espace et du paysage, et d'éviter les contradictions, actuellement fréquentes, entre les diverses interventions de développement de l'UE et des États membres et les objectifs communautaires en matière d'environnement, et en particulier
a) soulignant le rôle spécifique des interventions des Fonds structurels, du Fonds de cohésion, de la Banque européenne d'investissement et des programmes au titre desquels sont financés des projets dans les pays d'Europe centrale et orientale, dans les nouveaux États indépendants issus de la dissolution de l'ancienne Union soviétique ainsi que dans les pays en voie de développement, tels que les programmes INTERREG, TACIS, PHARE, et estime qu'il faut absolument éviter les erreurs commises dans le passé,
b) préoccupé par le boisement de zones humides à l'aide de subventions accordées dans le cadre du règlement (CEE) no 2080/92,
signalant la nécessité d'accroître les aides communautaires pour des mesures visant à permettre l'utilisation rationnelle et la conservation des zones humides dans l'Union et dans les pays tiers, et soulignant en particulier le rôle spécifique que peut jouer le Fonds de cohésion pour soutenir des initiatives à grande échelle visant à réhabiliter des zones humides dégradées,
souhaitant une amélioration de la coopération internationale avec les pays en voie de développement et avec les pays d'Europe centrale et orientale dans la perspective de l'élargissement de l'Union, afin que ces pays remplissent les conditions minimales en matière d'environnement, ainsi qu'avec les États indépendants issus de l'ancienne Union soviétique et les pays ACP, de manière que l'utilisation rationnelle et la conservation des zones humides puissent également être promues dans ces pays;
1.    invite instamment la Commission et les États membres à débloquer des fonds supplémentaires pour la protection et la conservation des zones humides et à intégrer la conservation et la protection des zones humides aux politiques appropriées, telles les politiques de la pêche, des transports, de l'agriculture, régionale, de coopération au développement, de tourisme et de loisirs;

2.    demande à la Commission de proposer une véritable politique communautaire des zones humides, qui devront être définies et bénéficier d"un statut spécial lié à une politique globale de gestion durable;

3.    estime que les efforts accomplis jusqu'à présent par l'UE en matière de protection et de conservation des zones humides n'ont pas été suffisants pour freiner leur destruction et leur dégradation permanentes;

4.    se félicite de la reconnaissance des zones humides en tant que partie de l'héritage naturel et culturel de l'humanité, ainsi que de leur valeur écologique et de celle des fonctions qu'elles remplissent pour l'homme et l'environnement, et propose que l'UE devienne partie prenante à la Convention Ramsar, en adoptant une "euro-zone humide" sur son territoire;

5.    invite la Commission à prendre des mesures en vue du recensement et de la valorisation de toutes les zones humides européennes et de l'établissement d'une carte de leurs habitats, sur la base d'un système cohérent. Ce recensement et la création d'une banque de données sont les conditions d'une utilisation et d'un contrôle rationnels des zones humides et de l'établissement d'un réseau dense de zones humides reliées entre elles dans le cadre de "Nature 2000". Un système de ce type a déjà été mis au point et appliqué dans le cadre de l'initiative communautaire MedWet pour la définition d'une stratégie régionale pour les zones humides méditerranéennes. Il pourrait servir de base dans l'élaboration d'un système cohérent, applicable à l'ensemble du continent européen. La Commission devra fournir un soutien technique et financier pour la réalisation du recensement au cours des quatre prochaines années;

6.    invite les États membres à intégrer toutes les zones humides qui remplissent les critères de la Convention Ramsar à la liste des zones humides d'importance internationale;

7.    invite la Commission à considérer comme irremplaçables les zones humides naturelles - et en particulier celles qui remplissent les critères permettant de les classer comme zones humides d'importance internationale au sens de la Convention Ramsar (ou celles qui ont été classées comme zones de protection spéciale) et de les intégrer automatiquement au réseau Nature 2000, avec les obligations qui découlent de l'article 6 de la directive sur les habitats et conformément à la directive sur les oiseaux sauvages, ou encore permettant de les classer comme zones de conservation spéciale, conformément à la directive sur les habitats - et à interdire sans aucune exception toute destruction ou dégradation de ces zones pour un quelconque motif, comme le veulent d'ailleurs la législation communautaire et internationale ainsi que le principe de la protection préventive. La destruction et le remplacement de zones humides semi-naturelles et artificielles ne devront être autorisés que lorsqu'il existe un intérêt public majeur, lié à la santé ou à la sécurité publique, et si aucune autre option n'est possible. Dans ces cas, il conviendra de recourir à des critères écologiques pour définir l'emplacement des zones humides qui seront remplacées ou créées en remplacement d'autres zones humides détruites;

8.    estime qu'il convient d'effectuer des recherches, devant déboucher sur l'adoption de mesures, visant à définir et à évaluer quantitativement la valeur des différents éléments constitutifs des zones humides, afin de permettre l'application d'un système de prix pour les ressources naturelles des zones humides, système qui atténuerait les incohérences des mécanismes du marché;

9.    estime que l'obstacle fondamental à l'utilisation rationnelle et à la conservation des zones humides est le désaccord sur la répartition des ressources en eau, en particulier en ce qui concerne l'agriculture, ainsi que la pollution de l'eau par les engrais et pesticides. Le problème est aggravé par le fait que la demande en eau des secteurs agricole, industriel, touristique et pour la consommation domestique ne cesse de croître, entraînant des déficits, en particulier dans les pays du sud de l'UE;

10.    invite donc la Commission à élaborer un programme d'économie d'eau dans l'Union européenne, en définissant des objectifs quantitatifs clairs, afin de garantir à long terme la satisfaction des besoins socio-économiques ainsi que des besoins écologiques des zones humides et des autres écosystèmes durant toute l'année. Les prix de l'eau devront également être fixés de manière à refléter le coût intégral de production et d'utilisation;

11.    invite la Commission à prendre des mesures de protection des zones humides côtières, qui sont soumises à des pressions destructrices majeures, dans le cadre de ses engagements en faveur de la protection des zones côtières écologiquement sensibles contre la pollution que sont susceptibles de provoquer les navires-citernes transportant du pétrole ou d'autres substances dangereuses. La création de zones dans lesquelles le passage de bateaux-citernes sera interdit devra être mise à l'examen;

12.    demande une nouvelle fois que la Commission présente, dans les délais les plus brefs, une directive relative à l'aménagement et à la gestion intégrés des zones côtières, comme indiqué dans le Ve programme d'action et dans la résolution du Parlement européen du 29 février 1996 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'aménagement intégré des zones côtières;

13.    estime qu'il faut prendre des mesures pour que les Fonds structurels, la Banque européenne d'investissement ainsi que les programmes en faveur des pays en voie de développement et des pays d'Europe centrale et orientale, tels que INTERREG, TACIS et PHARE, ne subventionnent plus de projets ayant des incidences négatives sur des zones humides;

14.    demande à la Commission d"incorporer dans les programmes PHARE et TACIS un volet zones humides et de prendre en compte les termes de la résolution adoptée à Windhoek lors de la XXIIe Assemblée Paritaire UE-ACP, appelant à une coopération dans le domaine des zones humides entre les pays européens et les pays ACP;

15.    estime que la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant l'utilisation rationnelle et la conservation des zones humides constitue un texte qui couvre les aspects les plus importants de la question et pourrait donc servir de base pour le développement d'une politique et d'une stratégie communes en matière de zones humides;

16.    reconnaît que le principe de "l'utilisation rationnelle" proposé dans la communication répond pleinement à celui de la durabilité qui constitue un objectif du cinquième programme d'action en matière d'environnement;

17.    souscrit à la conclusion finale de la communication, selon laquelle une politique commune cohérente et globale des zones humides constitue le seul moyen de promouvoir l'utilisation rationnelle et la conservation des zones humides dans l'Union européenne comme sur le plan international;

18.    est convaincu qu'il faut désormais empêcher que des zones humides continuent de disparaître ou de se dégrader;

19.    estime qu'il convient de restaurer dans la mesure du possible les zones humides qui se sont dégradées;

20.    estime cependant qu'une zone humide restaurée ou artificielle n'est en aucun cas comparable en termes de valeur écologique et de fonctions à une zone humide naturelle;

21.    estime que la disparition et la dégradation des zones humides sont imputables à trois grands facteurs, à savoir la mauvaise information du public et des responsables, les dérives des mécanismes du marché et l'incohérence des mesures d'ordre administratif prises tant au niveau national qu'au niveau de l'Union;

22.    invite donc la Commission à intensifier les efforts qu'elle déploie pour informer le public et les responsables afin que les décisions à prendre concernant la valeur et les fonctions des zones humides puissent l'être sur la base des derniers développements de la recherche scientifique; estime que la formation de "gestionnaires de zones humides" et de techniciens spécialisés capables de conseiller les autorités locales dans l'adoption des décisions concernant l'utilisation rationnelle et la conservation des zones humides doit être encouragée par l'Union; ajoute que la détermination des qualifications minimales nécessaires pour exercer les professions évoquées doit également relever de la compétence de l'Union européenne;

23.    estime que toute approche intégrée visant à assurer l'utilisation rationnelle et la conservation des zones humides doit couvrir la région plus large et toutes les activités qui peuvent avoir une incidence sur une zone humide; souligne que l'unité éco-géographique à considérer est le bassin hydrographique dans lequel s'intègre la zone humide; estime en outre que l'utilisation rationnelle et la conservation des zones humides doivent s'intégrer dans les politiques et les actions de l'Union;

24.    invite la Commission à intégrer la stratégie de l'utilisation rationnelle et de la conservation des zones humides côtières dans la stratégie de planification intégrée de l'aménagement du territoire concernant les zones côtières telle qu'elle est établie dans le projet de communication à la Commission élaboré par Mmes Bjerregaard et Wulf-Mathies, en coopération avec Mme Bonino; estime que la gestion des zones humides devra figurer comme question spécifique dans le programme de démonstration proposé, ce qui permettra d'expérimenter des modèles de coopération entre les différentes autorités et les niveaux administratifs concernés par la gestion des zones humides et de concentrer les informations nécessaires au dialogue entre les institutions de l'Union pour la détermination des critères et des mécanismes propres à assurer l'intégration de l'utilisation rationnelle et de la conservation des zones humides dans toutes les autres politiques et en particulier celles où interviennent les Fonds structurels; estime que la création d'une unité spéciale de coordination - à l'instar des commissions ORNIS et Habitat chargées du suivi de la mise en oeuvre des directives concernant les oiseaux et les écosystèmes - devra parallèlement être envisagée avec tout le sérieux voulu;

25.    invite la Commission à prendre dans un délai donné les mesures nécessaires pour interdire progressivement l'utilisation par les chasseurs de munitions à effet toxique;

26.    invite la Commission à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l'extraction de tourbe, lorsque celle-ci a des incidences néfastes sur les tourbières en activité qui constituent des habitats prioritaires selon la directive concernant les habitats; estime que pour la tourbe importée, sa provenance doit être vérifiée de manière à garantir que son extraction ne contribue pas à détruire des tourbières en activité en dehors de l'Union et dans les pays d'Europe centrale et orientale;

27.    invite la Commission à suspendre l'octroi d'aides financières au reboisement de zones humides comme les prairies humides et les tourbières, au titre du règlement (CE) no 2080/92; estime que ce règlement doit être modifié de manière à viser surtout l'aide au boisement opéré dans les terres agricoles dévalorisées, dans la mesure seulement où il n'exerce pas une influence néfaste sur l'hydrologie des zones humides proches;

28.    estime que le contrôle de l'application de la législation communautaire en matière d'environnement découlant d'accords internationaux auxquels l'Union est partie relève de la compétence de la Commission (article 155 du traité) et invite donc celle-ci à proposer au Conseil l'affectation de crédits à l'appui des mesures propres à assurer la réalisation de ce type d'objectif;

29.    estime que la directive 85/337/CE concernant l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement doit être modifiée de manière à rendre obligatoire l'évaluation des incidences sur l'environnement, à l'intérieur d'un bassin hydrographique donné, de tout ouvrage pouvant avoir des incidences sur une zone humide et, en particulier, de tout barrage ou de toute station de pompage des eaux souterraines de dimension importante, conformément à la convention de l'ESPOO; estime que des critères doivent être établis qui permettent de déterminer le caractère acceptable ou non des incidences sur l'environnement, sur la base de la capacité de résistance des écosystèmes;

30.    estime que l'approche consistant à prendre pour base de travail le bassin hydrographique et le souci d'éviter toute intervention allant à l'encontre de la gestion rationnelle et de la conservation des zones humides exigent une évaluation "stratégique" des incidences sur l'environnement qui couvre non seulement les ouvrages individuels, mais également les programmes, les plans et les politiques;

31.    estime que, pour faire aboutir les objectifs de qualité liés à la gestion des zones humides, il convient de faire appel aux mécanismes financiers existants pour soutenir les mesures concernant l'utilisation rationnelle, la conservation et la restauration des zones humides; estime que des aides doivent être octroyées aux organisations non gouvernementales qui s'occupent de la conservation, de la restauration et de la gestion des zones humides et assurent une formation dans tous ces domaines;

32.    estime que le règlement no 2079/92, qui concerne aussi bien l'agriculture que l'environnement, pourrait, à condition de bénéficier d'une dotation budgétaire nettement accrue, constituer l'instrument idéal pour intégrer les impératifs de l'environnement dans la politique agricole commune;

33.    estime qu'il faut promouvoir aussi bien les activités traditionnelles non intensives comportant une utilisation aussi limitée que possible des engrais et des produits phytopharmaceutiques, que les produits traditionnels particuliers aux zones humides; estime également qu'il faut enrayer la pratique de l'assèchement et encourager la création et la restauration de zones protégées autour des zones humides et tout le long des fleuves, dans le cadre d'un règlement concernant l'environnement;

34.    invite la Commission à encourager les formes traditionnelles de pêche et d'hydroculture dans les zones humides et la protection des frayères ainsi que l'étude et le recensement des peuplements naturels de poissons, de manière à mieux exploiter cette ressource, conformément au principe de la durabilité;

35.    invite la Commission à modifier le règlement concernant le Fonds européen de manière à éviter le financement de nouveaux ouvrages liés à l'assèchement et à l'irrigation;

36.    invite la Commission et les États membres à prendre les dispositions institutionnelles nécessaires au niveau de l'Union européenne et au niveau national et régional pour que les organes locaux, les organisations non gouvernementales et le public puissent réellement intervenir dans l'adoption des décisions qui peuvent avoir des incidences sur le sort des zones humides; estime que la participation des ONG à l'unité de coordination proposée, ainsi qu'aux commissions ORNIS et Habitat, doit être institutionnalisée; estime enfin que les ONG doivent être encouragées à tenir la Commission informée des activités qui menacent les zones humides et que la Commission doit revoir les procédures qu'elle suit pour traiter les dénonciations, de manière à les accélérer;

37.    demande à la Commission d'étudier la possibilité de créer un volet relatif aux zones humides dans le cadre du programme PESCA;

38.    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres.



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