Communiqué du 19.12.05 : le contentieux européen du Marais poitevin

Le contentieux européen du Marais poitevin : de la sanction au classement

Condamnée en 1999 par la Cour de Justice du Luxembourg en raison d’une gestion du Marais poitevin non conforme aux directives européennes d’environnement, la France vient d’échapper aux sanctions financières qui la menaçaient : la Commission Européenne estime désormais que les autorités françaises ont remédié aux manquements reconnus par la Cour de Justice.

Parmi les avancées notables que ce contentieux a permis d’obtenir, on notera surtout l’extension donnée à la zone de protection spéciale et l’inscription comme site d’intérêt communautaire « Natura 2000 ».

La Commission Européenne a manifestement voulu acter ce progrès, sa priorité portant sur la constitution du réseau de sites Natura 2000, une opération qui a pris énormément de retard, spécialement en France.

S’agissant des autres points en discussion, la Commission a choisi de ne pas maintenir la pression plus avant, affectant de faire confiance sur le fait que les engagements pris seront tenus.

Pour l’État comme pour les collectivités territoriales et leurs élus, l’enjeu majeur réside donc maintenant dans leur capacité à justifier cette confiance, et à prouver leur réelle volonté de créer les conditions qui permettront d’obtenir un bon état de conservation de la zone humide du Marais Poitevin.
A défaut, nul doute que de nouveaux contentieux ne manqueraient pas de s’ouvrir.

D’évidence, de simples effets d’annonce ne suffiront pas, et il va falloir passer d’urgence du déclaratif à l’opérationnel.

Trois points méritent dès à présent une attention particulière

1. Le montant et la pérennisation des aides agro-environnementales

Ces dispositifs sont essentiels pour maintenir une activité d’élevage compatible avec la conservation des prairies de haute valeur biologique. C’est sur eux également que repose l’engagement d’une reconquête des milieux dégradés à hauteur de 10 000 hectares.
Les cahiers des charges et les budgets pluriannuels devront donc s’établir en conformité avec ce double objectif.
Les discontinuités inacceptables dont ont souffert jusqu’à présent les différentes générations de mesures agri-environnementales ne devront évidemment plus se répéter.

2. La gestion hydraulique

Les habitats naturels et les espèces de faune et de flore étant très sensibles aux variations des niveaux d’eau, les modalités de la gestion hydraulique doivent en tenir compte.

Les phases préliminaires à la mise en place des SAGE (Schéma de gestion et d’aménagement des eaux) devront se conclure par le choix des scénarios les plus ambitieux, en particulier quant aux aspects qualitatifs, à la gestion des niveaux dans les Marais mouillés et desséchés, des débits des rivières affluentes et des niveaux des nappes aquifères associées.
La limitation des prélèvements sur le bassin versant devra être d’abord le fait de l’adaptation nécessaire des pratiques agricoles, avant d’envisager de coûteuses réserves bâchées.

Une parfaite cohérence entre les objectifs des trois Schémas d’Aménagement (Sèvre-niortaise-Marais poitevin, Vendée et Lay) devra permettre à terme une réunification de ces structures et l’obtention d’un « Bon état » des eaux de leur exutoire : la baie de l’Aiguillon et le Pertuis breton ; résultat nécessaire tant sur le plan environnemental (réserves naturelles) que sur le plan économique (pêche et mytiliculture).

3. L’évaluation environnementale des programmes ou projets de travaux susceptibles d’affecter le site

Celle-ci doit être conforme aux dispositions de la directive concernant la conservation des habitats ainsi que de la faune et de la flore sauvage (directive « Habitats »).
Le cas échéant, il doit être envisagé de redéfinir les projets de manière à éviter des atteintes significatives qui s’opposeraient à l’objectif de conservation porté par la directive.
Cet aspect particulièrement sensible trouvera notamment à s’appliquer dans les projets d’infrastructures.
Les « aménageurs » doivent de ce point de vue procéder à une véritable révolution culturelle.

Par ailleurs, le sort réservé au projet de reconquête du label « Parc Naturel Régional » représentera également un indicateur de choix quant à la volonté de donner au Marais Poitevin les moyens d’un avenir à la hauteur de ses atouts : l’adhésion des collectivités à une charte ambitieuse et exigeante, et la définition d’un territoire cohérent, seront les conditions incontournables de cette labellisation.

Pour l’heure, les conditions dans lesquelles se mettent en œuvre le Plan gouvernemental d’action pour le Marais poitevin n’incitent cependant pas à l’optimisme.
Ainsi, les engagements pris dans ce cadre de réduire la surface agricole irriguée et les volumes prélevés, et de soutenir la diversification des assolements préalablement à la réalisation de réserves de substitution, semblent avoir été oubliés à peine le document signé.

C’est pourquoi, il conviendra d’observer avec la plus grande attention les conditions dans lesquelles s’organisera en 2006 la gestion de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant du Marais Poitevin.

Pour qu’une page puisse se tourner, il faut que toutes les questions qui s’y posent aient reçu les réponses qui conviennent… Est-ce le cas aujourd’hui ? Nous ne tarderons pas à le découvrir.

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Le contentieux européen

1999 : La Cour de Justice des Communautés Européennes condamne la France dans le dossier du Marais poitevin.

Saisie par la Commission européenne en avril 1998, à la suite d’une plainte de la Coordination pour la défense du Marais poitevin déposée en 1989, la Cour de Justice a rendu le 25 novembre 1999 un arrêt condamnant la France pour manquement à ses obligations de protection du Marais poitevin.

Juin 2002

La Commission européenne adresse un nouvel « arrêt motivé » à la France, considérant que l’arrêt de la Cour de Luxembourg de 1999 n’a toujours pas reçu les mesures d’exécution attendues.

Malgré certains progrès pour se conformer à cet arrêt, des insuffisances subsistent encore. Selon la Commission, tous les habitats qui sont importants pour les oiseaux n’ont pas encore été désignés et les informations concernant certaines mesures, notamment celles requises pour remédier aux graves détériorations de l’habitat dénoncées précédemment, sont insuffisantes.

La Commission adresse donc à la France un avis motivé au titre de l’article 228 du Traité, pour non-respect de l’arrêt de la Cour.

En cas de réponse insatisfaisante, la France risque de se voir condamnée par la Cour de Justice de Luxembourg sous le régime de l’art. 228 du Traité de l’Union, c’est à dire au paiement de fortes astreintes financières jusqu’à la mise en conformité effective avec l’arrêt de 1999.

Selon l’avis motivé émis par la Commission européenne le 26 juin 2002, 3 griefs restent pendants

  1. insuffisance du classement en ZPS ;
  2. absence de mesures conférant aux secteurs classés en ZPS un statut juridique suffisant ; dispositions de la loi sur l’eau concernant les zones humides insuffisantes ; caractère volontaire et incitatif des mesures agro-environnementales qui ne leur permet pas d’assurer une protection suffisante ;
  3. assèchement en cours de certains secteurs en ZPS et destruction d’autres secteurs non classés en ZPS ; absence de mesures appropriées pour éviter la détérioration des sites classés et ceux qui auraient dû l’être.

Décembre 2005

La Commission Européenne estime que les autorités françaises ont remédié aux manquements reconnus par la Cour de Justice et décident du «classement» de la procédure.
Lire le communiqué de la Coordination pour la défense du Marais poitevin (19.12.05)

Les principales phases du contentieux et quelques documents de référence

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Communiqué du 20.10.05 : Motion sur le projet de réserves de substitution dans le Bassin de l’Autize

Motion sur le projet de réserves de substitution dans le Bassin de l’Autize

En conclusion d’une réunion publique tenue à Saint-Martin-de-Fraigneau (Vendée), la Confédération Paysanne de la Vendée, la Coordination pour la défense du Marais poitevin, la Ligue pour la Protection des Oiseaux-Vendée et l’association Vent d’Autize ont fait adopter la motion suivante au sujet du projet de réalisation de 10 réserves de substitution dans la Bassin de l’Autize :

Attendu que le projet de réserves de substitution proposé pour le bassin de l’Autize

  • est financé à 100% par des fonds publics, alors qu’il sert les intérêts privés d’une minorité ;
  • présente une iniquité flagrante de traitement entre agriculteurs d’une part, considérés dans la diversité de leurs systèmes d’exploitation, et entre cette minorité et les contribuables d’autre part ;
  • n’est compatible ni avec les objectifs de conservation des habitats naturels et des espèces communautaires, ni avec la Loi sur l’eau, ni avec la Directive Cadre sur l’Eau garantissant le bon état des eaux en 2015 ;
  • a été conçu en dehors des principes et des préalables posés par le Plan gouvernemental d’action pour le Marais Poitevin (dit « Plan Roussel ») ;
  • représente une première étape préparant la réalisation de séries d’autres réserves selon le même modèle, tout en se soustrayant à l’obligation d’une étude globale portant sur les impacts cumulatifs d’un tel programme ;
  • aggrave le choix coûteux et discutable de consacrer l’eau superficielle – la plus polluée – à l’alimentation humaine, et l’eau des nappes – la moins polluée – à l’agriculture.

Étant réunis ce 20 octobre 2005 à Saint-Martin-de-Fraigneau, nous adoptons la motion suivante

Considérant

  • que le projet de réserves de substitution du bassin de l’Autize se place au service d’intérêts privés tout en étant exclusivement financé par des fonds publics ;
  • que ses dispositions ne permettent pas de lui conférer le caractère de projet d’intérêt général ;
  • que de nombreuses questions importantes sont restées sans réponse, y compris parmi celles adressées par le commissaire enquêteur au maître d’ouvrage.

Nous demandons

à M. le Préfet de la Vendée :

  • de ne pas autoriser la réalisation de ce projet ;
  • de relever sans délai les seuils d’alerte et d’arrêt des prélèvements en nappe et en rivière, compte tenu de l’unicité de la ressource et du lien existant entre les eaux souterraines et les eaux superficielles ;
  • de fixer ces seuils de manière à garantir, sur la base des niveaux contractuels, l’approvisionnement permanent en eau des biefs du marais ;
  • de la même manière, de fixer ces seuils au niveau garantissant la protection du secteur contre les effets constatés de vidange du marais par retour de l’eau à la nappe ;
  • de prendre en compte, pour ce faire, les niveaux de nappe relevés par l’actuel piézomètre de référence établi à Oulmes, mais aussi par ceux établis au contact du marais (Aziré, Chalais), ainsi que les mesures de débit de l’Autize (station de St-Hilaire-des-Loges).

aux pouvoirs publics et à l’ensemble des financeurs sollicités :

  • de réaffecter au plus vite leurs budgets prévus pour ce projet de réserves au bénéfice d’actions relevant véritablement d’une agriculture durable, prenant en compte la préservation de l’environnement et la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
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Communiqué du 26.09.05 : « Bassines de l’Autize »

« Bassines de l’Autize » : le conseil général de la Vendée appelle à contourner le Plan Roussel

Lors de sa récente session, le conseil général de la Vendée a voté une motion invitant le conseil régional à participer financièrement à la création de dix réserves d’eau pour l’irrigation agricole dans le bassin de l’Autize. Ce vote aurait été acquis à l’unanimité des représentants de la majorité et de l’opposition au motif que ces réserves d’eau étaient prévues par le « Plan Roussel ».

Ce plan retient en effet la solution des retenues de substitution comme l’un des moyens de résoudre la situation de surexploitation des nappes souterraines dont chacun reconnaît aujourd’hui les effets très négatifs. Toutefois, les conseillers généraux auraient dû y regarder à deux fois avant de justifier ainsi leur vote. Car le projet de création de ces dix réserves de l’Autize, tel qu’il ressort du dossier mis à l’enquête publique, ne fait lui-même que très indirectement référence au Plan d’action pour le Marais Poitevin (communément appelé « Plan Roussel » du nom de l’ingénieur général chargé en 2001 d’une mission interministérielle sur le Marais Poitevin) ; et les caractéristiques de ce projet s’écartent très nettement de ce qui était initialement recommandé par ce plan entièrement gagé sur des crédits publics.

Le « Plan Marais poitevin » est un tout que l’on ne peut pas découper par tranches, comme le fait le conseil général pour n’en retenir que ce qui lui convient. Il est donc utile de revenir sur les préalables et les conditions qu’énumère ce plan en ce qui concerne la création de réserves d’eau. Leur importance saute aux yeux, comme le fait que ces conditions ont été passées à la trappe : qu’en est-il en effet, dans le département, de l’optimisation de la gestion de l’irrigation, pour en limiter les prélèvements ? Qu’en est-il de l’étude hydraulique globale et mise à jour qui devait démontrer l’efficacité de ce dispositif au regard des enjeux hydrauliques du marais ? Qu’en est-il des économies d’eau à réaliser préalablement, par réduction des surfaces irriguées et réduction des prélèvements ? Qu’en est-il de la modification des assolements pour réduire les surfaces dévolues au maïs ?

Tous ces points figurent bel et bien, parmi d’autres, dans le Plan Roussel salué à l’époque par le conseil général. Tous sont aujourd’hui parfaitement ignorés par le projet. On se rappellera aussi que P. Roussel a reconnu que ses propositions avaient été élaborées en raisonnant « à Politique agricole commune constante », et qu’elles auraient mérité un réexamen à la lumière des décisions de réforme prises en 2003.

Que le conseil général ne souhaite pas la mise en discussion de ces questions est une chose ; qu’il choisisse de financer très libéralement un projet qui s’écarte si nettement des engagements pris en est une autre. Qu’il entende peser sur ses partenaires co-engagés dans la réalisation du Plan Roussel, pour les entraîner dans une spirale aussi déraisonnable sans écouter aucun autre point de vue, ne peut qu’interroger sur sa conception du bien public.

L’eau, comme les fonds publics, représente une ressource rare et précieuse, dont la gestion implique le respect de règles privilégiant l’intérêt général. Pour sa part, la Coordination pour la défense du Marais poitevin appelle les responsables à orienter les crédits publics dont ils ont la charge vers des actions conformes à l’intérêt général, au lieu de voler au secours de projets relevant d’une fuite en avant insensée.

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Communiqué du 02.08.05 : L’irrigation en Vendée ?

L’irrigation en Vendée ? La goutte qui fait déborder le vase…

Communiqué commun de

  • La Coordination pour la Défense du Marais Poitevin
  • La Ligue pour la Protection des Oiseaux – Vendée
  • La CLCV 85 – Consommation, Logement et Cadre de vie
  • La Facture d’Eau est imbuvable
  • La Confédération Paysanne – Vendée

Assecs des réseaux de fossés des marais. Assecs des rivières. L’eau des rivières qui retourne aux sources… Le marais poitevin qui court après son label pendant que ses eaux disparaissent dans la nappe phréatique surexploitée. La nature n’en peut plus.

L’exploitation de la ressource en eau est dictée par la seule préoccupation des besoins socio-économiques. Qu’importe si les rivières et les marais sont à sec. Les besoins en eau nécessaires au fonctionnement naturel des milieux aquatiques ne sont pas un critère de décision.

Certes, la pluviométrie de cette année est exceptionnellement faible. Mais est-ce gérer en « bon père de famille » la ressource en eau que de continuer à réaliser des productions agricoles excessivement consommatrices, sans se soucier de vérifier au préalable si la ressource les permet ?

Peut-on tolérer que les seuils qui déclenchent l’arrêt total des prélèvements aient été fixés si bas qu’ils ne sont pas encore atteints alors que les rivières et les marais sont déjà à sec !

N’est-ce pas la démonstration flagrante que ces seuils répondent aux seuls besoins définis par les irrigants, comme si les limitations de vitesse étaient fixées par les automobilistes en fonction de leurs seuls impératifs personnels ?

Est-il acceptable de voir, dans un même bassin versant, qu’une interdiction totale de prélèvement pour l’irrigation est prise dans les Deux-Sèvres, pendant qu’au même moment, on en reste, en Vendée, à des mesures minimalistes d’attente ?

Pouvait-on prévoir ? Oui : même sans certitude absolue, les risques étaient déjà bien évalués dès la fin de l’hiver. Compte tenu de la situation exceptionnelle, un préfet a la possibilité de prendre des arrêtés exceptionnels : c’est ce qu’a fait à juste raison celui des Deux-Sèvres qui a été extrêmement vigilant pour les secteurs alimentant en Eau Potable son département, mais aussi pour les secteurs alimentant le Marais Poitevin.

Ne nous méprenons pas. Si l’année est exceptionnellement sèche, les assecs estivaux des rivières et des marais sont chroniques. La crise est permanente depuis 15 ans. La crise est seulement plus précoce cette année . Elle oblige à s’interroger non seulement sur la gestion de l’eau mais aussi sur la production d’une plante, le maïs, économiquement rentable (quoiqu’au prix d’aides publiques importantes), mais aux effets écologiques collatéraux désastreux.

La sagesse exige d’engager une réflexion pouvant conduire à la mise en place de volumes attribués tenant compte de tous les intérêts en jeu :

  • d’abord le fonctionnement naturel des milieux aquatiques, et l’Alimentation en Eau Potable ;
  • puis l’eau économique (irrigation et, le cas échéant, industrie ), en privilégiant avant tout les activités les moins polluantes, à forte valeur ajoutée, et créant le plus d’emplois.

C’est seulement sur ces bases que doivent être fixés les fameux seuils déclenchant les mesures de limitation et d’arrêt des prélèvements.

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